Si la chambre de l’instruction n’a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d’une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.
Une fondation a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux, usage, escroquerie, abus de confiance, recel et complicité à l'encontre de plusieurs personnes physiques et d'une personne morale.
Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel.
Pour déclarer irrecevable la demande de l'un des mis en cause tendant à voir réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a énoncé que la chambre de l'instruction n'avait pas compétence pour en connaître.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans un arrêt du 23 août 2023 (pourvoi n° 23-83.480), la chambre criminelle précise en effet que si la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d'une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.