Pour la mise en place d'une mesure de sonorisation ou de géolocalisation incluant la réalisation des opérations techniques d'installation, d'utilisation et de retrait du dispositif, le magistrat compétent peut désigner tout officier de police judiciaire. Celui-ci peut confier l'exécution de sa mission à des officiers ou agents de police judiciaire placés sous son autorité.
Un homme a été mis en examen des chefs de blanchiment, infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants.
Il a déposé une requête en annulation de trois commissions rogatoires prescrivant la géolocalisation de deux véhicules et la sonorisation de l'un d'eux.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette requête.
Dans un arrêt du 23 mai 2023 (pourvoi n° 22-84.474), la Cour de cassation considère que c'est à tort que la chambre de l'instruction :
- a estimé que seuls les services, unités et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Défense énumérés à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale (CPP) pouvaient procéder à l'installation et au retrait des dispositifs de sonorisation et de géolocalisation en temps réel ;
- a retenu que la brigade des stupéfiants du commissariat de police de la commune était un service territorial de police judiciaire au sens de la même disposition, alors que cette brigade est un service relevant de la direction centrale de la sécurité publique, non incluse dans la liste.
La chambre criminelle décide que l'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
En effet, le juge d'instruction pouvait délivrer les commissions rogatoires litigieuses au directeur de la direction départementale de sécurité publique, service ne figurant pas dans la liste susvisée. Cet officier de police judiciaire (OPJ) commis, à défaut d'instructions spécifiques du magistrat mandant, pouvait décider de la réalisation des opérations techniques par des agents de la brigade des stupéfiants relevant de son autorité, et, comme tels, n'appartenant pas davantage à des services inclus dans la liste.
La Haute juridiction judiciaire précise qu'il résulte des articles 706-95-17, alinéa 1, et 230-32, dernier alinéa, du CPP que le magistrat compétent peut, pour la mise en place d'une mesure de sonorisation ou de géolocalisation (...)