Encourt la censure l'arrêt d'appel qui, pour prononcer une peine d'amende, se borne à statuer en considération des seules dispositions de l'article 132-20 du code pénal, au regard des ressources du prévenu, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction.
Un propriétaire de parcelles a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, construction ou aménagement dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, infraction au plan local d'urbanisme et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif.
Le juge du premier degré l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits objet de la prévention, l'a condamné à 5.000 € d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Pour condamner le propriétaire à 3.000 € d'amende, la cour d'appel de Nîmes s'est bornée à statuer en considération des dispositions de l'article 132-20 du code pénal et des ressources du prévenu, dirigeant d'une société de travaux publics.
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2023 (pourvoi n° 22-84.804), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction. Elle n'a ainsi pas justifié cette décision, en violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale.