La décision d'aliéner un bien par un juge d'instruction doit faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée, familiale et de domicile du propriétaire du bien.
Deux époux ont été mis en examen pour blanchiment, association de malfaiteurs et exportation illégale d'un bien culturel.
Un voilier de plaisance leur appartenant a été saisi.
Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) du navire en vue de son aliénation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 22-86.463), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire indique que l'aliénation, prévue par l'article 99-2 du code de procédure pénale, doit faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité à l'atteinte portée par la décision de remise à l'Agrasc au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Ce contrôle doit tenir compte de la gravité des faits et de la situation personnelle des personnes mises en examen.
En l'espèce, les magistrats de la cour relèvent que la chambre de l'instruction a bel et bien réalisé ce contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée à leur droit à une vie privée et familiale et au domicile. Les juges de la chambre ont examiné à la fois la gravité des faits reprochés aux époux mis en examen, mais aussi leur situation financière, personnelle et familiale.
Par ailleurs, la qualité de domicile du bateau saisi avait été écartée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.