Censure de l’arrêt d'appel qui retient la responsabilité pénale d’une personne morale pour rejet de substances nuisibles sans constater l’existence d’une délégation de pouvoirs ni s’expliquer sur le statut et les attributions du directeur propres à en faire un dirigeant.
Une plainte a été déposée à la suite de déversements et d'écoulements d'effluents chargés de matières fécales provenant de la station d'épuration d'une commune, les prélèvements subséquents n'étant pas conformes aux maximums autorisés par arrêté préfectoral.
Par un contrat d'affermage, l'exploitation de la station, structurellement non conforme et censée être démantelée, avait été confiée à une société chargée d'en assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien.
La cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement déclarant notamment la société coupable de rejet en eau douce ou pisciculture, par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire.
Les juges du fond ont énoncé que c'est en toute conscience et connaissance de la cause et des risques encourus, que cette personne morale avait délibérément choisi de poursuivre l'exploitation de la station d'épuration. Ils ont relevé que la société savait, dès la signature du contrat, ne pas être en mesure d'exploiter la station d'épuration conformément aux exigences réglementaires et légales et que son directeur avait reconnu que celle-ci, structurellement non conforme, était exploitée au mieux de ses capacités.
La Cour de cassation invalide cette analyse dans un arrêt du 13 juin 2023 (pourvoi n° 22-86.126).
Elle reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs ni s'expliquer sur le statut et les attributions du directeur propres à en faire un représentant de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.