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Le conducteur routier, suspect libre ?

Le recueil par les agents de la Dreal de déclarations sommaires en vue de vérifier les conditions de travail d’une personne contrôlée sur la voie publique n’est pas une audition libre. La personne interrogée n'a alors pas à recevoir notification de ses droits prévue à l’article 61-1 du code de procédure pénale.

Des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) ont procédé au contrôle d'un ensemble routier et constaté la commission de l'infraction d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier.
Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction et a relaxé le prévenu. Le procureur de la République a interjeté appel.

La cour d'appel de Reims a confirmé le jugement et prononcé l'annulation du procès-verbal d'infraction.
Elle a énoncé que selon ce procès-verbal, le conducteur avait déclaré avoir dormi sur le parking de l'usine, ne pas utiliser d'aimant et ne pas en avoir posé sur le capteur.
Or, les constatations avaient mis en évidence la présence de traces de la pose d'un aimant permettant de neutraliser le capteur de la boîte de vitesse. Ce dernier indiquait que le véhicule ne circulait plus depuis le 2 mai 2019 à 19h06 alors qu'il était avéré que le 3 mai suivant, dès 7h02, le conducteur s'était présenté à l'usine pour prendre livraison de son chargement.
Ainsi, pour les juges du fond, le prévenu devait être considéré comme une personne suspectée de l'infraction relevée et, par conséquent, bénéficier des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale. Ils en ont déduit que l'intéressé avait fait l'objet d'une audition libre, sans qu'il n'ait reçu notification des droits prévus par la disposition précitée.
Ils en ont conclu que la remise d'un recueil d'informations complémentaires en langue italienne ne saurait pallier le non-respect des dispositions de l'article 61-1 précité et qu'il existait un doute sérieux sur la compréhension par l'intéressé de la procédure dont il avait fait l'objet, de sorte que la nullité du procès-verbal de constatations et des actes subséquents dont il était le support nécessaire devait être confirmée.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 6 juin 2023 (pourvoi n° (...)

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