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QPC : incrimination et répression du viol sur mineur de 15 ans

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions du code pénal punissant de vingt ans de réclusion criminelle des actes de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 222-23-1 et l’article 222-23-3 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021.

Les dispositions contestées instituent une nouvelle infraction afin de punir de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

En premier lieu, d’une part, cette incrimination, dont la caractérisation n’exige pas que ces actes soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ne repose pas sur une présomption d’absence de consentement de la victime.
D’autre part, il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l’ensemble de ses éléments constitutifs.
Dès lors, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption de culpabilité.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

En deuxième lieu, le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
D’une part, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l’article 121-3 du code pénal, selon lequel il n’y a pas de crime sans intention de le commettre, la seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffisant (...)

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