La Cour de cassation rappelle que l'application de l'article 2-1 du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une circonstance aggravante déterminée.
Le 12 février 2015, 250 tombes d'un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale ont fait l'objet de dégradations.
Par jugement du tribunal pour enfants devenu définitif sur l'action publique, cinq mineurs ont été déclarés coupables des chefs de violation de sépultures en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion et de dégradations en réunion de biens destinés à l'utilité publique.
Pour déclarer une association irrecevable en sa constitution de partie civile pour les faits de dégradations aggravées dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel de Colmar a énoncé que ces faits, pour lesquels la circonstance aggravante de commission à raison de l'appartenance de la victime à une ethnie, race ou religion déterminée n'avait pas été relevée, n'entraient pas dans le champ de l'article 2-1 du code de procédure pénale.
Dans un arrêt rendu le 4 avril 2023 (pourvoi n° 22-82.585), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si les faits de dégradations ont été commis à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une race ou une religion déterminée, alors que l'application de l'article 2-1 du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une circonstance aggravante déterminée, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision.
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