Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives à la notification des droits du patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention et celles relatives à l’assistance ou la représentation par un avocat dans le cadre du contrôle des mesures d’isolement ou de contention.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectifEn application des dispositions contestées, un patient en hospitalisation complète sans consentement peut, sur décision motivée d’un psychiatre, faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention, dont la durée initiale ne peut excéder, respectivement, douze heures ou six heures, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui.
Ces dispositions ne prévoient pas que le patient soit alors informé de son droit de saisir un juge aux fins de mainlevée de cette mesure.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel relève que, conformément à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le patient faisant l’objet d’une telle mesure ainsi que les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt, mentionnées par cet article, peuvent saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de mainlevée.
En deuxième lieu, d’une part, lorsque le médecin renouvelle ces mesures au-delà d’une durée totale de quarante-huit heures, pour l’isolement, ou de vingt-quatre heures, pour la contention, le directeur de l’établissement de soins en informe sans délai le JLD, qui peut à tout moment se saisir d’office pour y mettre fin.
D’autre part, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de soixante-douze heures d’isolement ou de quarante-huit heures de contention, ce magistrat doit obligatoirement être saisi, avant l’expiration de ces délais, par le directeur de (...)