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De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation, ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

En 2018, les gendarmes du centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) ont été alertés de l'utilisation, par des malfaiteurs, de téléphones équipés de l'application "Encrochat" permettant un échange de communications cryptées.
Les enquêteurs d'un service régional de police judiciaire ont recueilli un renseignement selon lequel un membre du "clan [T]/[I]", projetait d'exécuter les membres d'un clan opposé dit "[R]/[O]", tous deux revendiquant le contrôle du trafic de stupéfiants local.
C'est dans ce contexte qu'est apparu impliqué un individu qui a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, complicité de tentative de meurtres, destruction du bien d'autrui et recel.
Le prévenu a déposé une requête en nullité.

Pour écarter le moyen de nullité des opérations de captation de données informatiques, pris de l'absence à la procédure des éléments visés aux articles 230-3 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a énoncé que l'article 706-102-1 du même code ne renvoie nullement au formalisme de l'article 230-3.
Elle a ajouté que les enquêteurs avaient parfaitement justifié l'impossibilité d'exposer les indications techniques en raison des obligations découlant du secret de la défense nationale.

La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt rendu le 4 avril 2023 (pourvoi n° 22-83.613), elle estime qu'en prononçant ainsi, uniquement sur l'absence à la procédure des indications techniques, sans répondre aux conclusions du requérant qui invoquait l'absence de l'attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait, le cas échéant, de solliciter, en application de l'article 201 du code de procédure pénale, le versement de cette pièce à la procédure, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 230-3 et 593 du code de procédure pénale.

© LegalNews 2023 (...)
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