C'est à tort que le président de la cour d'assises a ordonné que des pièces du dossier seraient communiquées à la cour et au jury dans un local autre que la salle d'audience, alors que le procès-verbal des débats ne constatait pas que ce local était accessible au public et que la cour n'avait pas ordonné le huis-clos partiel.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a mis en accusation un individu du chef de coups mortels aggravés, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône.
Cette cour d'assises l'a acquitté. Le procureur général a relevé appel de cette décision.
La cour d'assises de la Loire a condamné le prévenu pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Dans un arrêt rendu le 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-86.753), la Cour de cassation relève qu'il résulte du procès-verbal des débats que, la cour d'assises siégeant en audience publique, le président a, par trois fois, indiqué, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que des pièces du dossier seraient communiquées à la cour et au jury dans un local dénommé "salle de pause".
La chambre criminelle considère que c'est à tort que le président a procédé ainsi, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que cette salle était accessible au public et que la cour n'a pas ordonné, par arrêt, le huis-clos partiel, dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure pénale.
La cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'accusé n'a pas demandé qu'il soit procédé à cette communication en salle d'audience et qu'il n'a pas été élevé d'incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées.
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