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QPC : communication des pièces du dossier de la procédure d'instruction à un tiers

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives à la communication des pièces du dossier de la procédure d’instruction à un tiers.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du sixième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015.

En application de l’article 114 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’instruction, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties elles-mêmes peuvent, après la première comparution ou la première audition, se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure.
Les dispositions contestées prévoient que les parties ou leurs avocats ne peuvent communiquer à des tiers, pour les besoins de la défense, que les copies des rapports d’expertise. Il s’ensuit qu’aucune autre pièce du dossier ne peut leur être communiquée.

En interdisant la communication à des tiers des copies des pièces du dossier autres que les rapports d’expertise, le législateur a entendu préserver le secret de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celle-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

En premier lieu, au cours de l’information judiciaire, les parties ont la faculté de saisir le juge d’instruction, auquel il revient de conduire l’instruction à charge et à décharge, d’une demande afin qu’il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité.
En particulier, elles peuvent lui demander d’ordonner une expertise et, lorsqu’une telle mesure a été ordonnée, qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre certaines personnes.
En outre, une fois déposé, le rapport d’expertise est soumis à la discussion contradictoire des parties et celles-ci peuvent formuler une (...)

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