Le prévenu qui a formé appel contre sa condamnation doit s’attendre à être convoqué devant la cour d’appel : il lui appartient de faire preuve de diligence en retirant au plus tôt la lettre de l’huissier de justice l’invitant à se présenter à son étude.
Une femme a été poursuivie pour avoir, sans autorisation préalable et en infraction au plan local d'urbanisme (PLU), réalisé des travaux d'aménagement et de viabilisation d'un terrain situé en zone agricole sur le territoire d'une commune.
Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des faits visés à la prévention, l'a condamnée à 2.000 € d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et a prononcé sur les intérêts civils.
La prévenue a interjeté appel de cette décision. Appartenant à la communauté des gens du voyage, elle a déclaré comme adresse une boîte postale.
La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement au motif que la prévenue, citée à adresse déclarée selon actes d'huissier de justice déposés à l'étude, n'avait pas comparu et n'était pas représentée.
La Cour de cassation valide cette décision par un arrêt du 3 mars 2023 (pourvoi n° 22-81.097).
La grande chambre considère que le prévenu qui a déclenché une procédure d’appel doit s’attendre à être convoqué devant la cour d’appel. Dès lors, si l’huissier ne trouve personne à l’adresse donnée par le prévenu lorsque celui-ci a formé appel, il n’a pas à vérifier si le prévenu y demeure effectivement et doit simplement l’informer du fait que la citation doit être retirée à son étude.
Lorsque l’huissier informe le prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il doit le faire sans délai. L’envoi de cette lettre suffit à rendre la procédure régulière.
Le prévenu pourra invoquer un événement de force majeure qui l'aura mis dans l'impossibilité de prendre connaissance, en temps utile, de la lettre de l’huissier de justice. C’est le cas, par exemple, lorsque la lettre recommandée ne lui a pas été remise en raison d'une défaillance du système postal.
Ces règles ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable.