Encourt la cassation l'arrêt condamnant un prévenu du chef d'agression sexuelle sans établir le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de la victime, ou caractérisé en quoi cette atteinte aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Un enseignant a fait l'objets de poursuites du chef d'agressions sexuelles commises sur deux élèves, mineures de quinze ans.
Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile, et ordonné la confiscation des scellés.
La cour d'appel de Rennes a dit établis les délits d'agression sexuelle.
Les juges du fond ont rappelé que les déclarations des victimes, qui n'avaient aucune raison de porter de fausses accusations, étaient précises et circonstanciées, qu'elles coïncidaient, pour l'une d'entre elles, avec des symptômes de traumatisme réactionnel objectivés par une expertise, et qu'elles s'inscrivaient dans un contexte plus large d'autres révélations sur le comportement inapproprié du prévenu à l'endroit de plusieurs jeunes collégiennes.
Les juges en ont conclu qu'il résultait de la procédure et des débats la preuve suffisante que le prévenu avait bien commis une agression sexuelle sur les deux victimes.
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023 (pourvoi n° 22-83.344), la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 485 du code de procédure pénale selon lequel tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
En l'espèce, pour la chambre criminelle, les juges du fond n'ont pas justifié sa décision pour les motifs suivants :
- ils n'ont pas établi le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de l'une des mineures ;
- ils n'ont pas caractérisé en quoi les atteintes sexuelles auraient été commises sur les deux victimes avec violence, contrainte, menace ou surprise.