La poursuite d'un mineur devant le tribunal pour enfants par le procureur de la République aux fins de jugement en audience unique suppose que le rapport éducatif de moins d'un an soit versé à la procédure avant l'audience du tribunal.
Deux mineurs ont été déférés devant le procureur de la République. Ils ont été poursuivis devant le tribunal pour enfants, selon la procédure d'audience unique, des chefs de vol aggravé.
Accueillant une exception de nullité soulevée par la défense des prévenus, le tribunal pour enfants a jugé qu'il n'était pas valablement saisi, aucun rapport éducatif de moins d'un an concernant le premier prévenu ne figurant au dossier, et le rapport éducatif concernant le second n'ayant été versé au dossier qu'après son défèrement. En conséquence, le tribunal pour enfants a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
Le ministère public a relevé appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement à l'égard du second prévenu.
La Cour de cassation censure cette décision par un arrêt du 22 février 2023 (pourvoi n° 22-85.078).
La chambre criminelle rappelle en effet qu'il résulte de l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs que, sauf si elle vise le délit prévu par l'article 55-1 du code de procédure pénale, la poursuite d'un mineur, par le procureur de la République, devant le tribunal pour enfants, aux fins de jugement en audience unique suppose, d'une part, que l'intéressé ait déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine, d'autre part, qu'ait été établi à l'occasion de l'exécution de cette mesure un rapport datant de moins d'un an.
Si le rapport n'a pas été déposé, le procureur de la République peut en requérir le dépôt à l'occasion de la présentation.
En conséquence, il importe seulement que le versement du rapport à la procédure intervienne avant l'audience du tribunal.