Les propos pour lesquels l'opposant au maire a été condamné pour diffamation n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression d'un opposant politique, dans le contexte d'une campagne électorale marquée par une polémique concernant un projet de lotissement. C'est à tort que les juges du fond ont refuser à leur auteur le bénéfice de la bonne foi.
A l'occasion des élections municipales de 2020, le journal télévisé de France 3 a diffusé un reportage au sujet d'un projet de lotissement ayant donné lieu à la déclaration suivante d'un membre de la liste d'opposition au maire et engagé dans l'association "Non au PLU" : "il y a la propriété d'un élu de la municipalité qui est en fait en quasi fin de mandat a dû penser à convaincre ses collègues de l'intérêt d'urbaniser pour en tirer profit".
Ce propos faisait suite à une controverse évoquée dans la presse locale faisant état d'une éventuelle prise illégale d'intérêts résultant de ce que des terrains visés par le lotissement étaient détenus, en partie, par un adjoint au maire chargé de l'urbanisme.
Ce dernier a cité l'auteur des propos du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public devant le tribunal correctionnel qui a annulé la citation pour violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Après avoir relevé le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération des propos litigieux, la cour d'appel de Lyon, pour refuser à l'auteur le bénéfice de la bonne foi, a retenu que la déclaration de celui-ci constituait une attaque personnelle, sans mesure ni prudence, qu'elle ne poursuivait pas un but légitime compte tenu de son caractère excessif et qu'elle ne reposait sur aucune base factuelle dès lors que l'élu n'avait pas participé aux votes du projet débattu.
La Cour de cassation invalide cette analyse au visa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 24 janvier 2023 (pourvoi n° 22-82.722).
Pour la chambre criminelle, le propos incriminé repose sur une base factuelle suffisante dès lors que l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme était effectivement propriétaire d'une partie des terrains concernés par le projet de lotissement. Il était donc légitime de s'interroger sur son implication dans ledit projet.
Elle estime par ailleurs que le propos (...)