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QPC : détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques sous contrainte

Saisi de dispositions relatives à la détention provisoire des mineurs et à des relevés signalétiques contraints, le Conseil constitutionnel les censure partiellement et les assortit pour le reste de réserves d’interprétation.

Dans une décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution, avec réserves :
- l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 (détention provisoire des mineurs) ;
- le quatrième alinéa de l’article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et les articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction issue de cette loi (relevés signalétiques contraints).

S’agissant de la détention provisoire des mineurs

En application du premier alinéa de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, ou le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi sur le fondement de l’article 396 du même code, constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République.
Les dispositions contestées de l’article 397-2-1 du même code prévoient que, s’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal ou le JLD doit préalablement statuer sur son placement ou son maintien en détention provisoire pour une durée maximale de vingt-quatre heures jusqu’à sa présentation devant la juridiction compétente.

En premier lieu, poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, ces dispositions ont pour objet, dans le cas où il apparaît à la juridiction saisie que le prévenu est mineur, de le maintenir à la disposition de la justice afin de garantir sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée, seule compétente pour décider des mesures, en particulier éducatives, adaptées à son âge.

En deuxième lieu, la juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la (...)

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