Une décision autorisant une mise sur écoute téléphonique doit-elle impérativement contenir des motifs individualisés ? Non, lorsque cette décision se fonde sur une demande détaillée et circonstanciée de l’autorité pénale compétente et que les motifs de l’autorisation peuvent être déduits aisément et sans ambiguïté d’une lecture croisée de la demande et de l’autorisation.
Dans le cadre d'une enquête pénale au cours de laquelle la mise sur écoute téléphonique de quatre personnes a été autorisée, une juridiction bulgare a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à titre préjudiciel afin de savoir si la pratique nationale relative à la motivation des décisions autorisant les écoutes téléphoniques était compatible avec la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ("vie privée et communications électroniques"), lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans son arrêt rendu le 16 février 2023 (affaire C-349/21), la CJUE juge qu’il peut être considéré que, en signant un texte préétabli selon un modèle indiquant que les exigences légales sont respectées, le juge national a validé les motifs de la demande circonstanciée qui lui a été soumise par l’autorité pénale compétente, tout en s’assurant du respect de ces exigences.
La Cour ajoute que, une fois que l’intéressé a été informé qu’il a été mis sur écoute, l’obligation de motivation prévue dans la Charte des droits fondamentaux impose que tant cet intéressé que le juge du fond chargé de vérifier la légalité de l’autorisation de mise sur écoute doivent être en mesure de comprendre les motifs de cette autorisation. Cela exige qu’ils puissent avoir accès non seulement à la décision d’autorisation, mais également à la demande de l’autorité l’ayant sollicité.
Elle précise enfin que, lorsque la décision d’autorisation se limite à indiquer la durée de validité de l’autorisation et à déclarer que les dispositions légales sont respectées, il est primordial que la demande fasse clairement état de toutes les informations nécessaires afin que les personnes concernées puissent être en mesure de comprendre que, sur la seule base de ces informations, le juge ayant délivré l’autorisation a, en faisant sienne la motivation contenue dans la demande, abouti à la conclusion que (...)