L’enquête des autorités russes sur l’agression subie par des membres de Greenpeace était insuffisante et n’était pas à même de décourager des méfaits similaires.
Bien que la Fédération de Russie ne soit plus partie à la Convention EDH, la Cour reste compétente à l’égard des faits survenus en Russie avant le 16 septembre 2022, comme ceux constatés en l’espèce.
L’affaire concerne une violente agression de membres de Greenpeace dans la région de Krasnodar, qui avait peut-être pour origine le fait qu’ils étaient affiliés à cette ONG ou qu’ils étaient réputés être des agents étrangers, et l’enquête ultérieurement conduite à ce sujet.
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) juge que l’agression est suffisamment grave pour avoir fait naître chez les requérants un sentiment d’insécurité et de peur et qu’elle relève de l’article 3 de la Convention EDH. Les autorités étaient dès lors tenues d’agir.
Les autorités n’ont pas ouvert d’enquête tout de suite. Au lieu de cela, elles ont scindé les plaintes en plusieurs enquêtes, qui n’ont finalement abouti à rien avant d’être classées sans suite. Aucun effort réel n’a été fait pour identifier les agresseurs.
Les agresseurs semblent avoir été motivés par l’idée apparente que les requérants étaient d’une nationalité ou d’une idéologie différente, de sorte que les autorités auraient dû prendre davantage de mesures. Or, une enquête globale formelle n’a été ouverte que quatre ans après les faits.
Pour la Cour, les autorités nationales n’ont pas pris les mesures nécessaires pour rechercher si un mobile de haine a pu ou non avoir joué un rôle dans l’agression des requérants.
L’enquête a donc été insuffisante, en ce qu’elle n’était pas à même de décourager de futurs méfaits de cette nature, en violation de l’article 3 combiné avec l’article 14 de la Convention EDH.
L’absence alléguée de vérification d’un lien entre les menaces initiales et l’agression ultérieurement commise étant liée à l’insuffisance de l’enquête conduite à cet égard, et compte tenu des conclusions générales tirées en l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de dire si, avant l’agression, les autorités auraient dû savoir qu’un danger réel et imminent pesait sur les requérants et (...)