La Cour de cassation valide les opérations de captation d'images réalisées sur la propriété du mis en examen par une caméra aéroportée, pratiques encadrées par l'article 706-96 du code de procédure pénale.
Mis en cause pour son implication dans un trafic de cannabis entre l'Espagne et la France, un homme a été mis en examen notamment pour importation de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, et placé en détention provisoire.
La chambre de l'instruction a été saisie par l'avocat de l'intéressé d'une requête en nullité d'actes de la procédure.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la requête en annulation des opérations de captation d'images réalisées sur la propriété de l'intéressé, une maison entourée d'un jardin clos, et ses abords immédiats, par une caméra aéroportée.
Les juges du fond ont décrit comment les enquêteurs avaient, préalablement à ces opérations, mis à jour le fonctionnement d'un réseau structuré et pérenne de trafic transfrontalier de stupéfiants, organisant des livraisons régulières de quantités importantes de cannabis au domicile du mis en cause.
Ils ont relevé que l'article 706-96 du code de procédure pénale encadrant le recours à un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, dans des conditions précises, répondait aux exigences formulées tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d'Etat.
Ils ont précisé que la mise en oeuvre de la mesure contestée avait été autorisée, pour une durée de quatre mois, par une ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après réquisitions du procureur de la République, en exécution de laquelle avaient été opérées par voie aérienne diverses captations d'images des lieux désignés par cette décision, les procès-verbaux relatifs à ces opérations figurant tous au dossier de l'information.
La chambre de l'instruction a observé que, pour justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, le magistrat avait rappelé comment le trafic avait été mis en évidence et pourquoi les lieux désignés avaient (...)