Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement ferme.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
L'article 723-16 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public peut ordonner la mise à exécution de la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit par un risque avéré de fuite.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la personne condamnée peut former un recours contre la décision du ministère public par la voie de l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prévu par les dispositions contestées de l'article 710 du code de procédure pénale. Ces dispositions ne fixent aucun délai à la juridiction saisie pour rendre sa décision.
En premier lieu, d'une part, la juridiction saisie statue uniquement sur la décision de mettre à exécution, en urgence, une peine d'emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel.
D'autre part, en l'absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable.
En second lieu, la personne condamnée dont la peine est mise à exécution peut saisir à tout moment le juge de l'application des peines aux fins notamment d'obtenir un aménagement de sa peine.
Au demeurant, ce dernier peut également se saisir d'office en vue de se prononcer sur l'opportunité d'accorder une telle mesure, en particulier lorsqu'il est informé immédiatement par le ministère public de la mise à exécution de la peine.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être (...)