Si le juge d'instruction peut autoriser des perquisitions dans un lieu d'habitation en dehors des heures légales en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans son ordonnance avant que ces perquisitions ne soient réalisées.
Un homme a été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants. Le juge d'instruction a ensuite notifié aux parties l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale.
L'avocat du mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation de la procédure réalisée au domicile de l'intéressé.
Les juges du fond ont énoncé que l'ordonnance prévue par l'article 706-91 du code de procédure pénale était motivée de manière circonstanciée et reposait sur une analyse des faits objet des investigations, spécialement le caractère nocturne des agissements des mis en cause.
Ils ont relevé que c'était en considération de la situation qui serait générée par les interpellations à venir et du risque de dépérissement des preuves qui en découlerait que cette autorisation avait été établie.
Les juges ont ajouté que ce texte n'interdisait pas que ladite autorisation soit donnée à l'avance, la notion d'urgence étant à apprécier, non pas à ce moment-là, mais au moment, qui n'était pas nécessairement prévisible, où la perquisition autorisée serait opportune pour la manifestation de la vérité.
Ils ont retenu que cette urgence était caractérisée, d'une part, en raison des recherches en cours afin d'interpeller le mis en cause et, d'autre part, en raison de la nécessité de s'assurer de sa personne, la perquisition ayant été effectuée après constat, par les enquêteurs, de la fuite de l'intéressé de son domicile.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation le 15 novembre 2022 (pourvoi n° 21-87.295).
La chambre criminelle précise que si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée, autoriser de telles (...)