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Désignation d'un représentant légal en cas d'inceste

La seule circonstance que les faits sont qualifiés d'incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d'un administrateur ad hoc. Il appartient au magistrat qui procède à une telle désignation de motiver l'insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des circonstances des faits.

A la suite de révélations faite par une mineure d'agressions sexuelles commises sur sa personne par son frère, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'agressions sexuelles incestueuses sur mineure de 15 ans et de viols incestueux sur mineure de 15 ans, pour lesquels l'intéressé a été mis en examen.

Un avis à se constituer partie civile a été adressé aux représentants légaux de la victime.
A la suite d'une erreur de distribution, le juge d'instruction a transmis un nouvel avis à la mère de la mineure.
Quelques jours après la désignation d'une administratrice ad hoc dans l'intérêt de la victime, le juge d'instruction a reçu la constitution de partie civile de la mère en tant que représentante légale de sa fille mineure.
L'avocat de la mère a interjeté appel de l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc.

La cour d'appel de Versailles a accueilli sa demande.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé notamment que la mère avait accompli un certain nombre de démarches pour protéger sa fille mineure, une fois les faits d'agression sexuelle portés à sa connaissance, et l'avait accompagnée à chaque étape de la procédure.
Ils ont relevé qu'elle n'avait aucunement cherché à couvrir ou à minimiser les agissements sexuels que le frère avait commis sur sa soeur et avait séparé la fratrie afin d'éviter toute réitération dès qu'elle en avait eu connaissance.
Les juges ont ajouté en substance que le retard pris à se constituer partie civile était imputable non à sa négligence, mais à l'acheminement des courriers.
Ils ont énoncé que l'existence d'un conflit d'intérêts lié au fait que l'appelante soit la mère à la fois de l'auteur et de la victime des faits n'était pas de nature à entraver la protection des intérêts de la victime.
Ils en ont déduit que la mère n'avait pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille et qu'aucun élément ne justifiait la désignation d'un (...)

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