Censure de l'arrêt d'appel qui, après avoir constaté que la prévenue était dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de son état de santé, confirme les saisies en retenant que les biens étaient pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies.
Dans l'information judiciaire diligentée du chef de recels à l'encontre d'une prévenue, le juge d'instruction a rendu huit ordonnances de saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et de créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie dont elle était titulaire. L'avocat de la prévenue a interjeté appel de ces décisions.
Pour confirmer les saisies, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a notamment retenu que l'expertise réalisée en exécution de l'arrêt avant dire droit concluait que la prévenue était dans l'incapacité de se défendre et que cet état était irréversible compte tenu notamment de l'accident vasculaire cérébral qu'elle avait subi.
Dans un arrêt rendu le 22 juin 2022 (pourvois n° 21-86.620 à 21-86.627), la Cour de cassation censure cette décision.
D'une part, ayant constaté que les biens saisis étaient pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux, elle devait convoquer ce dernier et mettre à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies.
D'autre part, s'agissant de l'autre partie des biens, il lui appartenait de rechercher s'ils étaient susceptibles d'être confisqués en répression d'infractions commises par d'autres personnes que la prévenue, qui devaient alors être convoquées si les biens leur appartenaient ou étaient à leur libre disposition, et avoir accès aux pièces se rapportant aux saisies. A défaut, il lui appartenait d'ordonner leur restitution.