Lorsque l'exécution d’une demande d’entraide, visant à la saisie de biens, est ordonnée par le juge d’instruction, la personne à l’encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel et contester la demande d’entraide.
Des prévenus ont été accusés des chefs d’abus de confiance, d’escroquerie et de blanchiment.
La Russie a adressé à la France une demande d’entraide judiciaire internationale, aux fins de saisie des biens des intéressés.
Le juge d'instruction a ordonné, sur le fondement des articles 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale, la saisie en valeur d’un immeuble appartenant à une société civile immobilière (SCI), dont un des prévenus était bénéficiaire économique.
Ce dernier a interjeté appel de la décision.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a débouté le requérant.
Elle a considéré que les associés et les titulaires de parts d’une SCI ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien, au sens de l’article 706-150 du code de procédure pénale. Ils n’ont donc pas qualité pour exercer un recours contre l’ordonnance de saisie.
Par ailleurs, le requérant n’apparait pas comme associé de la SCI et ne dispose que de la jouissance du bien.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-82.780), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), 706-150, 694-10, 694-11 et 694-12 du code de procédure pénale.
Ces textes disposent que lorsque l’exécution d’une demande d’entraide est ordonnée par le juge d’instruction, selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, la personne à l’encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l’ordonnance de saisie spéciale.
Ainsi, elle peut contester la régularité de l’exécution de la demande d’entraide, au regard des formes prévues par la loi nationale.