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Banqueroute : la sanction doit être motivée

Viole l'article 485-1 du code de procédure pénale la cour d’appel qui condamne un dirigeant à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 millions de francs pacifique d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer sans préciser la personnalité du prévenu, sa situation personnelle, ni même ses ressources et ses charges.

Un dirigeant a été cité devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, en l'espèce en soustrayant à la procédure collective dont il faisait l'objet un camion et un bateau.

La cour d'appel de Nouméa l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 millions de francs pacifique d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait été gérant de quatre sociétés placées en liquidation judiciaire et qu'il avait été condamné à combler l'insuffisance d'actif de deux d'entre elles à hauteur respectivement de 49.975.954 et 10.474.152 francs pacifique avec interdiction de gérer 15 ans.
Les juges ont ajouté que, n'ayant pas été condamné au cours des 5 années précédant les faits, le dirigeant pouvait bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, et qu'il convenait de le condamner à une peine d'emprisonnement d'un an entièrement assortie du sursis.
Ils ont ajouté qu'il importait également de sanctionner les faits et la mauvaise foi dont avait fait preuve le prévenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans et une amende de 5 millions de francs pacifique.

Le 13 avril 2022 (pourvoi n° 21-85.179), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 485-1 du code de procédure pénale : elle reproche aux juges du fond de s'être déterminée  sans mieux s'expliquer, d'une part, sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines, et d'autre part, s'agissant de l'amende, sur ses ressources et ses charges.

© LegalNews 2022 (...)
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