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CEDH : restriction au droit d’accès à un avocat au cours d’interrogatoires de police

La restriction au droit d’accès à un avocat au cours d’interrogatoires de police n’a pas emporté violation du droit à un procès équitable, du moment que l’équité globale de la procédure pénale n’a pas été compromise de manière irrémédiable.

Le requérant alléguait que son droit d’accès à un avocat avait été restreint lorsque la police l’avait interrogé dans le cadre d’une affaire de meurtre. Il avait pu s’entretenir avec son avocat avant et après sa première audition, mais les règles de la police en vigueur à l’époque des faits interdisaient la présence d’avocats lors des interrogatoires.
Dans un arrêt du 23 mai 2019, la CEDH rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat constitue l’un des éléments fondamentaux du droit à un procès équitable, qui peut toutefois être tempéré selon deux critères.

Concernant l’existence ou non de raisons impérieuses justifiant une restriction au droit d’accès à un avocat, la Cour observe que le requérant avait le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il a eu accès à un avocat après son arrestation et avant que la police ne l’interroge. Après ce premier interrogatoire, il put demander à consulter son avocat à tout moment. Néanmoins, conformément aux règles de la police en vigueur à l’époque, son avocat ne fut pas autorisé à assister en personne aux interrogatoires.
La restriction imposée à son droit d’accès à un avocat était donc générale par nature, et n’était justifiée par aucune raison impérieuse.

S'agissant de l'appréciation de l’équité globale de la procédure, la Cour considère, premièrement, que le requérant, un adulte locuteur natif de la langue en usage, n’était pas particulièrement vulnérable. Les autorités internes ayant procédé à un examen très attentif de la question de savoir si, au cours des interrogatoires, la police avait menacé le requérant ou l’avait incité à faire des aveux, elle n’aperçoit aucune raison sérieuse de remettre en cause leur appréciation sur ce point. Les trois juridictions internes ont établi que les aveux du requérant n’avaient pas été obtenus au moyen d’incitations ou de menaces.

Le requérant a eu la (...)

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