La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 472 du code de procédure pénale concernant la possibilité de condamner la partie civile en cas de relaxe du prévenu en matière de presse.
Poursuivi pour diffamation publique, un prévenu a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 472 du code de procédure pénale. Il souhaitait ainsi savoir si cet article portait atteinte au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans la mesure où la personne relaxée ne peut pas obtenir de dommages-intérêts en cas de plainte avec constitution de partie civile abusive et à la liberté d'expression protégée par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans la mesure où la partie mise en cause abusivement pourrait prendre une décision contraire à sa liberté d'expression pour des raisons financières liées au coût de sa défense.
Dans un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel en affirmant que la question ne présentait pas un caractère sérieux.
Elle a en effet rappelé qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile, qui peut être déposée sans nécessité d'une plainte préalable analysée par le ministère public, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite. Le juge d’instruction saisi ne peut donc apprécier ni la pertinence de la qualification retenue dans la plainte avec constitution de partie civile, ni les éventuels moyens de défense de l'auteur du message incriminé, mais seulement l'imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public.
La Haute juridiction judiciaire a ensuite souligné que la partie civile devait être regardée comme n'étant pas dans une situation différente, lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de dommages-intérêts pour abus de constitution, selon qu'elle a mis en mouvement l'action publique par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile ou par la voie d'une citation directe.
Par conséquent, les dispositions (...)