La possibilité, pour le procureur de la République, de saisir directement le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir le placement d’une personne en détention provisoire est aussi applicable lorsque le prévenu est un mineur.
Un mineur a été poursuivi du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort.
Dans un arrêt du 27 mars 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire et a déclaré l'appel du procureur de la République irrecevable. Elle a retenu que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 est issu dans sa rédaction actuelle de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 tandis que l'alinéa 2 de l'article 137-4 du code de procédure pénale est issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Par conséquent, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 opère un renvoi à l'article 137-4 du code de procédure pénale dans sa version du 9 septembre 2002. Cependant, la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le ministère public n'existait pas. La chambre de l’instruction a donc conclu que l'absence de modification de l'article 11 en son premier alinéa par la loi du 9 mars 2004 ou par un texte postérieur signifie que le deuxième alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux mineurs.
En l’espèce, la chambre de l’instruction refusait donc que le procureur de la République puisse saisir directement le JLD afin de demander la mise en détention provisoire du mineur.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a alors formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la chambre de l'instruction au visa des articles 11 alinéa 1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 137-4 alinéa 2 du code de procédure pénale. Elle souligne que l’article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui renvoie à l'article 137-4 du code de procédure pénale, n'a pas été modifié après la loi du 9 mars 2004 précitée. De plus, bien que cette loi dont est issu l'alinéa 2 de l'article 137-4 n'ait pas expressément précisé que cette procédure était aussi applicable au mineur, elle n'a (...)