La prolongation de la détention provisoire d’une personne ne méconnaît pas son droit de garder le silence et les exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale si cette mesure est la seule qui permet de protéger les divers intérêts en présence.
M. X. a été arrêté et mis en examen notamment pour importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Il a alors été placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 8 février 2018, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Marseille a prolongé la détention provisoire.
Dans un arrêt du 8 mars 2018, la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision. Elle a notamment relevé que M. X. avait reconnu sa participation aux faits pour lesquels il avait été mis en examen. Cependant, cette reconnaissance ne concordait qu'imparfaitement avec les autres éléments de la procédure notamment les surveillances policières et les déclarations d'autres personnes mises en examen. En raison de ces éléments qui rendaient vraisemblable la participation de M. X. à la commission des infractions d'une gravité particulière, sa détention provisoire restait nécessaire à l'instruction et à titre de mesure de sûreté. En effet, cette mesure de contrainte constituait l'unique moyen de satisfaire les objectifs prévus par la loi qui n’auraient pas pu être atteint par son placement sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence avec surveillance électronique. Il était en effet démontré qu’il existait un risque significatif :
- de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices ;
- que l'intéressé se soustraie à sa nécessaire représentation en justice ;
- que l'infraction se poursuive ou soit renouvelée ;
- d’atteinte à l’ordre public.
M. X. a alors formé un pourvoi en cassation en revendiquant qu’une personne poursuivie est titulaire du droit fondamental de garder le silence. En affirmant qu’une incertitude demeurait sur la véracité de ses déclarations ou sur leurs éventuelles évolutions a posteriori, la chambre d’instruction ne caractérisait pas une anomalie dans la (...)