Seules les victimes directes, de nationalité française, peuvent obtenir en France la poursuite des auteurs d’une infraction commise à l’étranger, la victime par ricochet étant exclue du champ de la règle de compétence personnelle passive.
La Cour de cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la violation par les articles 113- 7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale du droit à un recours juridictionnel, du principe de prohibition absolue du déni de justice ainsi que du principe d'égalité.
Selon les requérants, ces dispositions ne permettent pas à une victime par ricochet de nationalité française d'obtenir en France la poursuite des auteurs de l'infraction commise à l'étranger et la réparation des préjudices qui en résultent, alors même que les juridictions d'aucun autre Etat ne pourraient être saisies. Par ailleurs, elles excluent les victimes par ricochet de nationalité française du bénéfice de la compétence personnelle passive des juridictions françaises pour connaître des crimes et délits commis à l'étranger sur une personne de nationalité étrangère.
Dans une décision du 12 juin 2018, la Cour de cassation relève tout d’abord que les questions posées ne sont pas nouvelles.
Par ailleurs, ces questions ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les règles de compétence extra-territoriale de la loi pénale française permettant aux victimes directes, de nationalité française, d'obtenir en France la poursuite des auteurs d'une infraction commise à l'étranger et l'indemnisation du préjudice résultant éventuellement de ladite infraction, s'expliquent par le principe selon lequel l'Etat français est tenu d'assurer la protection de ses ressortissants et n'imposent pas que cette protection soit étendue aux victimes par ricochet.
En effet, si l’article 113-7 du code pénal, relatif à la compétence personnelle passive, permet d’appliquer la loi pénale française à tout crime et à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire national lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction, seule la qualité de victime directe de (...)