C’est à tort qu'un arrêt d’appel annule une citation au motif que l’huissier n’a pas respecté les règles de l’article 558 du code de procédure pénale mais celles de l’article 568 du code de procédure civile alors que cette erreur n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu.
Une femme a porté plainte et s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique et injures publiques. Un jugement a déclaré le prévenu coupable de diffamation non publique et d'injure publique. L’opposition de ce dernier à ce jugement ayant été déclarée non avenue, il a relevé appel de décision.
La cour d’appel de Pau a infirmé le jugement et annulé la citation, relevant que l'huissier n’a pas respecté les règles de l'article 558 du code de procédure pénale, appliquant celles de l’article 658 du code de procédure civile, et qu'aucun accusé de réception ou récépissé n'a été présenté à la procédure.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, le 10 avril 2018, au visa des articles 558, 553, 2°, et 565 du code de procédure pénale selon lesquels l'huissier qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé. Par ailleurs, la citation donnée à un délai inférieur à celui de la loi n'est pas nulle si la partie citée se présente ou est représentée valablement, celle-ci ayant seulement la faculté de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et les juges étant tenus de satisfaire à cette demande. Enfin, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553 précité.
La Cour de cassation indique ensuite que, si la référence à l'article 658 du code de procédure civile ne présume pas qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 558 du code de procédure pénale, et si le délai de comparution prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'a pas été respecté, l'exploit ayant été délivré vingt jours avant l'audience, elle est en mesure de s'assurer que le prévenu était représenté à cette audience et (...)