Le juge d’instruction n’est pas fondé à se prononcer sur la qualification du fait de diffamation retenu et du texte de loi énonçant la peine encourue, l'éventuel défaut de pertinence de la qualification retenue incombant au juge saisi de la poursuite.
Un communiqué de presse émanant d’un député a été diffusé sur un site internet, relatant ses propos concernant la République d'Azerbaïdjan. Celle-ci a alors porté pour diffamation publique envers un particulier. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
La cour d’appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au motif que l'Etat d'Azerbaïdjan n'est pas un particulier mais une personne morale de droit international dont il n'est pas prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu'elle puisse, par l'intermédiaire de ses gouvernante se constituer partie civile.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, le 7 mai 2018, au visa de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée qui, à peine de nullité, n'exige que la mention, dans l'acte initial de poursuite, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, ce dont il n'appartient pas à la juridiction d'instruction d'apprécier le bien-fondé.
La Cour de cassation estime qu’il appartiendra aux seuls juges saisis de la poursuite, et non aux juridictions d'instruction, d'apprécier l'éventuel défaut de pertinence de la qualification retenue.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2018 (pourvoi n° 17-83.857 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR00751) - cassation sans renvoi de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 16 mai 2017 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici
Sources
Cyberdroit, 2 juillet 2018, "Le juge d’instruction n’apprécie pas la pertinence de la qualification de diffamation retenue" - Cliquer ici