La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Jean-Marie Le Pen qui a été condamné par la cour d’appel de Paris pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité après avoir réaffirmé que "les chambres à gaz sont un détail de l’histoire de la guerre".
Un homme politique a été cité devant un tribunal correctionnel, pour contestation de l'existence de crime contre l'humanité, faits prévus par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 en raison des propos suivants, tenus au cours d'une interview dans une émission politique. Il avait notamment réitéré que "les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ça soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz".
L’intéressé avait opposé son immunité parlementaire, en qualité de député au Parlement européen et a ensuite indiqué qu'il ne participerait pas aux actes de procédure concernant cette affaire, en l'absence de levée de son immunité parlementaire.
La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’exception de la nullité de la citation, en application des articles 50 et 53 de la loi de 1881, soulevée pour la première fois en cause d'appel, retenant que l’intéressé s’est représenté devant le tribunal, n'a soulevé que le moyen tiré de l'immunité parlementaire et n'a pas soulevé d'autres exceptions. Les juges du fond l’ont ensuite déclaré coupable du délit de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité.
Dans une décision du 27 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, dès lors que le prévenu était représenté par son conseil, présent au début de l'audience des débats du tribunal correctionnel, muni d'un mandat de représentation, même si l'avocat s’est borné, en alléguant les termes dudit mandat, à présenter une exception tirée de l'immunité parlementaire de l'intéressé avant de prendre l'initiative de quitter l'audience.
C’est également à juste titre que le juge d’appel a estimé que l’intéressé, qui n’a pas comparu, a refusé de s’expliquer et de présenter sa défense, dès lors que son avocat, (...)