La Cour de cassation rappelle les conditions de validité d’une mesure de géolocalisation, ou de sa prolongation, notamment la nécessité de motiver le caractère urgent de sa mise en place et de préciser les circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves.
Un individu a été dénoncé à la brigade de gendarmerie de sa commune comme étant un fournisseur de cocaïne. Les premières investigations, réalisées en enquête, ont conduit un officier de police judiciaire à mettre en place un moyen de localisation en temps réel sur un véhicule au regard de l'urgence résultant, selon le procès-verbal établi, d'un risque imminent de dépérissement des preuves caractérisé par les déplacements réguliers de l’individu à son bord.
Sur autorisation du procureur de la République, la mesure a été prolongée au visa d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes graves aux personnes ou aux biens sans autre caractérisation.
L’individu, mis en examen, a déposé une requête en nullité des actes de géolocalisation du véhicule et des deux autres découverts par les enquêteurs.
La cour d’appel de Grenoble a rejeté le moyen de nullité contestant la pose en urgence de ce moyen de géolocalisation en temps réel et l'absence d'énoncé, dans l'autorisation de prolongation du procureur de la République, des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent de dépérissement des preuves. Les juges du fond ont également annulé les procès-verbaux concernant la géolocalisation de deux véhicules utilisés par le requérant et ordonné la cancellation d'autres actes de la procédure faisant part de ce procédé.
Dans une décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 230-35 du code de procédure pénale selon lequel l'officier de police judiciaire (OPJ) qui, d'initiative, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction et justifier, dans sa demande d'autorisation a posteriori, le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes (...)