L’envoi concomitant de courriers aux collègues de la victime est un fait unique qui ne permet pas de retenir l’infraction de harcèlement moral. Si l’envoi répété de SMS peut le permettre, le juge doit caractériser en quoi les faits reprochés ont porté atteinte à sa santé physique ou mentale.
Dans cette décision, la Cour de cassation revient sur les conditions d’admissibilité de l’infraction de harcèlement moral et sur l’office du juge permettant de la retenir, dans un contexte familial.
En l’espèce, un homme a été déclaré coupable de harcèlement moral sur son ancienne conjointe et sur sa fille
La cour d’appel d’Orléans a en effet retenu qu’il avait adressé, au collège dans lequel celle-ci travaille, deux courriers contenant divers documents relatifs à leur contentieux conjugal, dans l'intention délibérée de nuire à son ex-compagne. Par ailleurs, il a rendu la situation encore plus difficile pour sa fille en révélant le contentieux familial à ses amis, par textos ou par un réseau social. Selon les juges d’appel, ces agissements répétés sont de nature à fragiliser psychologiquement sa fille.
La Cour de cassation, dans une décision du 9 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 222-33-2-1 du code pénal, l'infraction prévue par ce texte n'étant constituée que si les propos ou comportements qu'il vise sont répétés, au motif que l'envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu'un fait unique.
Par ailleurs, la Haute juridiction retient que c’est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l’envoi répété de textos adressés à des tiers caractérisait le délit de harcèlement moral, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer que ces propos ou comportements parviendraient à la connaissance de sa fille.
Toutefois, elle censure les juges du fond au visa de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 222-33-2-2 du code pénal, énonçant que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. Selon la Cour, l’arrêt d’appel aurait dû mieux (...)