La Cour de cassation casse l’arrêt qui n’a pas tenu compte du principe selon lequel les règles relatives à la péremption d’instance en matière civile, étrangères aux mesures d’instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale.
Un père a été déclaré coupable de violences aggravées sur sa fille mineure, représentée par une association.
La cour d'appel a ordonné une expertise médicale de la victime qui a conclu à l'absence de consolidation des blessures et à la nécessité d'un nouvel examen de la victime dans cinq à sept ans. La cour d'appel a alors radié l'affaire du rôle à la demande de la partie civile. Une caisse primaire d'assurances maladie a déclaré reprendre l'instance avant de renoncer à ses demandes. Le père a alors soutenu, dans ses conclusions d’intimé, qu'aucun acte n'étant intervenu depuis la radiation de l'affaire, la péremption de l'instance était opposable à l'association.
La cour d’appel de Colmar a constaté la péremption de l'instance civile du fait du désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie. Aucun acte interruptif d'instance n'ayant été accompli par la partie civile entre le dépôt de l'expertise et la reprise de l'instance, le juge d’appel ne peut que constater la péremption de l'instance, en vertu des articles 156 et 10 du code de procédure pénale ainsi que 386 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, le 2 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 10 précité, les règles relatives à la péremption d'instance en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne pouvant être appliquées devant une juridiction pénale.
En effet, l’article 10 susvisé dispose que "lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile".
Il est de jurisprudence constante que cet article ne rend applicable les règles de la procédure civile, après décision sur l’action publique, qu’aux seules mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils. (...)