La Cour de cassation précise les modalités d’autorisation de remise aux autorités judiciaires britanniques dans le contexte actuel du Brexit.
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a notifié à un ressortissant britannique un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques pour l'exercice de poursuites pour trafic illicite de stupéfiants, d'armes, de munitions, corruption et blanchiment commis en Grande-Bretagne et en France.
L’intéressé n'a pas consenti à sa remise lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction.
La cour d’appel de Douai a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités britanniques. Le juge d’appel a rejeté l’argument tiré des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne au motif que cette procédure de retrait est en cours, les négociations se poursuivant, et que les juges sont tenus de statuer au vu des dispositions actuellement en vigueur. L'affirmation selon laquelle les conséquences juridiques de ce retrait ne pourront qu'être préjudiciables au requérant qui, à compter du 29 mars 2019, ne bénéficiera plus de la réglementation prévue par la législation européenne et d'un recours possible devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), repose sur de simples conjectures. Il n’y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
La Cour de cassation, le 2 mai 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel. Elle rappelle tout d’abord qu'en application de l'article 50, § 3, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TUE), le Royaume-Uni a dénoncé au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union, avec effet au 29 mars 2019, les traités cessant de lui être applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait. La cour d'appel a donc appliqué à bon droit la décision cadre du 13 juin 2002 actuellement en vigueur et les dispositions des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale.
Par ailleurs, la cour d'appel a rappelé que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée pour des motifs autres que ceux prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale et que la contestation de la procédure (...)