Il incombe au juge de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l'article 62-2 du code de procédure pénale et il peut, dans l'exercice de ce contrôle, relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l'officier de police judiciaire.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le maire d’une commune, ainsi que trois autres personnes, a été placé en garde à vue pour permettre l'exécution des investigations impliquant sa participation ou sa présence. Il a été entendu, confronté à l'une des autres personnes gardées à vue puis présenté, avec celles-ci, au procureur de la République, qui a requis l'ouverture d'une information.
Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, le maire a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure relatives à sa garde à vue.
La cour d’appel de Toulouse a rejeté ces requêtes et jugé la garde à vue régulière, énonçant que cette mesure était justifiée par l'objectif d'empêcher d'éventuelles concertations et qu'au vu des données recueillies au cours de l'enquête, le procureur de la République pouvait, avant même le début des gardes à vue, considérer comme possible, voire vraisemblable, que certaines des personnes entendues lui soient déférées, et que ce magistrat a effectivement décidé à la fin de la mesure d'ouvrir une information et de présenter les personnes déférées à un juge d'instruction. De ce fait, la chambre de l'instruction a conclu que la garde à vue était logique et nécessaire.
Dans une décision du 28 mars 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au motif que la mesure de garde à vue était l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale.
La Haute juridiction judiciaire en profite pour rappeler qu’il incombe à la cour d’appel de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l'article 62-2 précité et que, dans l'exercice de ce contrôle, elle a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l'officier de police judiciaire.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2017 (pourvoi n° 16-85.018 - (...)