L’abus de confiance ne pouvant porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire, la remise de fonds en pleine propriété, à un exploitant conscient de son impossibilité d’exécuter le contrat, doit recevoir une autre qualification juridique.
Un exploitant, exerçant une activité de traiteur et de services pour l’organisation de réceptions dans le cadre d’une entreprise radiée après une déclaration de cessation d’activité, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné, au préjudice de deux plaignants, des fonds devant servir à l’organisation de leur mariage, ayant notamment encaissé des arrhes après la cessation d’activité.
Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ces faits et condamné à un an d’emprisonnement et à une interdiction de gérer.
La cour d’appel de Rouen a déclaré le prévenu coupable d’abus de confiance.
La Cour de cassation, dans une décision du 5 avril 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 314-1 du code pénal, selon lequel l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
De ce fait, le raisonnement des juges d’appel, faisant apparaître que les fonds, remis en vertu de contrats de prestations de service, l’ont été en pleine propriété, malgré la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat, et n’ayant pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, est censuré.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 5 avril 2018 (pourvoi n° 17-81.085 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR00535) - cassation de cour d’appel de Rouen, 9 janvier 2017 (renvoi de devant la cour d’appel de Caen) - Cliquer ici
- Code pénal, article 314-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 6 avril 2018, "Qualification d’abus de confiance : office du juge" - Cliquer ici