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Interdiction de pratiquer des contrôles d’identité généralisés

La succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux qui conduit à un contrôle unique de trente-six heures, généralisé dans le temps et dans l'espace, viole l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale et méconnait ainsi la liberté d’aller et de venir.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, requis trois opérations successives de contrôle d'identité dans la même zone couvrant six arrondissements, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions, d'une part le 31 mai 2016, de 12 h à 24 h, d'autre part, le 1er juin de 0 h à 12 h puis de 12 h à 24 h. Le 1er juin, à 9h10, agissant en exécution de ces réquisitions, des fonctionnaires de police ont contrôlé M. X., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français. A l'issue de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention. 

Par un arrêt du 9 juin 2016, le premier président de la cour d’appel de Paris a prolongé cette ordonnance. Il énonce que les réquisitions du procureur de la République, prescrivant une opération de contrôle sur un périmètre géographique et une période délimitée de 0 h à 12 h, ne sont ni disproportionnées ni attentatoires à la liberté d'aller et venir. Il retient que l'absence au dossier de procédure des autres réquisitions ne présente pas un caractère déloyal et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable, dans la mesure où les contrôles successifs sont intervenus sous l'autorité du procureur de la République. 

Dans un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement du premier président de la cour d’appel de Paris. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux conduisait à un contrôle unique de trente-six heures, généralisé dans le temps et dans l'espace, le premier président a violé l'article 78-2, alinéa 6, du (...)

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