Le Défenseur des droits s'oppose à l’installation généralisée de box sécurisés dans les salles d’audience, qui porte atteinte aux droits de la défense, atteinte à la présomption d’innocence et contrevient au droit de l’Union européenne.
Le Défenseur des droits a été saisi par le syndicat des avocats de France, ainsi que par plusieurs barreaux, d’une réclamation dénonçant l’installation de box sécurisés, par des vitres ou des barreaux, dans des salles d’audience.
L’instruction du Défenseur des droits a permis de constater que l’actuel dispositif des box sécurisés dans les salles d’audience :
- constitue une restriction aux droits de la défense : qualité des échanges, confidentialité, transmission des documents, accès des personnes à mobilité réduite ;
- constitue une atteinte à la présomption d’innocence ;
- contrevient au droit de l’Union européenne.
Ces box sont utilisés sans évaluation préalable des risques encourus du fait de la comparution d’un ou plusieurs mis en cause. Le recours systématique aux box vitrés ou à barreaux porte donc atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes prévenues ou accusées lorsqu’elles sont détenues. Il rend également difficile la mise en œuvre des pouvoirs de police du président de la juridiction.
Pour ces raisons, le Défenseur des droits recommande, dans une décision du 17 avril 2018, de renoncer à la comparution systématique et généralisée dans des box sécurisés des personnes prévenues ou accusées lorsqu’elles sont détenues.
Il recommande à la ministre de la Justice et au ministre de l’Intérieur d’abroger les dispositions réglementaires en vigueur qui prévoient l’installation généralisée de box sécurisés dans les salles d’audience.
Il recommande également que la comparution dans un box sécurisé soit limitée aux situations dans lesquelles la comparution hors du box présente des risques particulièrement graves, avérés et circonstanciés pour la sécurité de l’audience que les moyens de sécurisation existants ne suffisent pas à contenir.
De plus, il recommande que l’aménagement des box, s’ils devaient être utilisés, soit réalisé de telle sorte que (...)