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QPC : pénalisation du refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 434-15-2 du code pénal, relatif à la pénalisation du refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 434-15-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Le requérant soutient que les dispositions contestées, en ce qu'elles sanctionnent le refus pour une personne suspectée d'une infraction de remettre aux autorités judiciaires, ou de mettre en œuvre à leur demande, une clé de déchiffrement susceptible d'avoir été utilisée pour commettre cette infraction, porteraient atteinte au droit au silence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Elles seraient ainsi contraires au droit à une procédure juste et équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de présomption d'innocence garanti par l'article 9 de cette même déclaration.
Enfin, ces mêmes dispositions violeraient également le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, les droits de la défense, le principe de proportionnalité des peines et la liberté d'expression.

Dans une décision du 30 mars 2018, le Conseil constitutionnel précise que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 434-15-2 du code pénal.

En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d'une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux (...)

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