Relaxe par le TGI de Paris d’une personne interpellée pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement ADN, en se fondant sur un arrêt de la CEDH sanctionnant une atteinte disproportionnée à la vie privée, au regard du régime actuel de conservation des données.
Plusieurs individus sont interpellés alors qu’ils s’introduisaient illégalement dans un immeuble en voie de réhabilitation, occupé par des squatteurs, et qu’ils y commettaient plusieurs dégradations matérielles.
L’un d’eux, une femme, a refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’analyse de ses empreintes génétiques, alors même qu’il existait de graves indices prouvant qu’elle avait commis les faits qui lui étaient reprochés au regard de l’article 706-55 du code de procédure pénale.
L’avocat de la requérante a plaidé la relaxe en se fondant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 22 juin 2017 relatif au régime de conservation des données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). La CEDH avait constaté à l’unanimité la violation par la France de l’article 8 de la Convention sur le droit au respect de la vie privée.
Dans un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris rappelle que le prélèvement d’empreintes biologiques est effectué notamment lorsqu’il existe à l’encontre de la personne concernée des indices graves laissant présumés la commission d’une infraction visée par l’article 706-55 susvisé.
Par ailleurs, si les dégradations matérielles sont effectivement visées par l’article précité et si, dans l’arrêt évoqué, la CEDH s’est prononcée dans une affaire où une personne condamnée a été convoquée pour un prélèvement biologique sur sa personne, le juge relève qu’il lui appartient d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au droit au respect de la vie privé et les éléments concrets d’espèce.
Le tribunal relève à ce titre que la requérante n’a jamais été condamnée ni interpellée, puisque ses empreintes n’ont jamais été enregistrées.
Ainsi, au regard du régime de conservation des données dans le FNAEG, (...)