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Refus d’un moyen de communication audiovisuelle par le mis en examen et obligations du JLD envers son conseil

Les formalités de convocation ayant été respectées, la loi n’oblige pas le JLD à adresser une nouvelle convocation au conseil du mis en examen pour l’informer de l'extraction de son client, suite au refus de celui-ci de comparaître par visioconférence, ni même de l'informer de ce refus, afin qu’il comparaisse aux fins de prolongation de sa détention provisoire.

M. Z. a été mis en examen du chef, notamment, de traite des êtres humains. Ayant convoqué M. Z. et son conseil à un débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné, à l’issue de ce débat, la prolongation de la détention provisoire de M. Z. Celui-ci a formé appel de cette décision.

Dans un arrêt du 3 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. Z. Pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de sa détention provisoire fondée sur l'absence de son avocat au débat contradictoire devant le JLD, elle énonce que l'avocat a fait savoir qu'il assisterait son client depuis la maison d'arrêt. Elle relève que dans le même temps, M. Z. ayant refusé de comparaître par visioconférence, son extraction a été requise afin qu'il soit conduit devant le juge. Elle retient que le jour dit, l'avocat s'est rendu à la maison d'arrêt et que contacté par le JLD, il a indiqué qu'il ne pourrait rejoindre à temps la juridiction et a accepté que le débat se déroule en son absence. Elle ajoute que M. Z. ayant été mis au courant de la situation et n'ayant formulé aucune observation, le débat s'est déroulé hors la présence de son conseil, le juge ordonnant, à l'issue, la prolongation de la détention.

Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. Elle observe que les formalités de convocation prévues par l'article 114 du code de procédure pénale ayant été respectées, la loi ne prévoit pas que le juge des libertés et de la détention soit tenu d'adresser une nouvelle convocation au conseil du mis en examen pour lui donner avis de l'extraction de son client, consécutive au refus de ce dernier de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, ni même de l'informer de ce refus. Elle rappelle (...)

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