En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle de leur auteur, qu’il soit une personne physique ou morale.
Un intérimaire, mis à la disposition d’une société afin de procéder à des travaux d'assainissement dans un lotissement, est décédé suite à l’effondrement des parois de l’excavation dans laquelle il était descendu sur un chantier.
Le procureur de la République a fait citer le président de la société et cette dernière devant la juridiction correctionnelle pour homicide involontaire et notamment pour défaut d’information appropriée de la victime aux risques encourus.
La cour d’appel de Nancy a condamné le président à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis et la société à une peine d'amende de 20.000 €.
Dans une décision du 9 janvier 2018, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, rappelant qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Ce principe s’impose aux peines prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales.
L’arrêt d’appel est censuré pour ne pas s’être mieux expliqué sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle avant de le condamner.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 janvier 2018 (pourvoi n° 17-80.200 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR03146) - cassation partielle de cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - Cliquer ici
- Code pénal, article 132-1 - Cliquer ici
- Code pénal, article 132-20 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 24 janvier 2018, "Motivation de la peine : pour les personnes morales aussi !" - Cliquer ici
Dalloz actualité, article, 29 janvier 2018, note de Thomas Lefort, "Motivation des peines : la Cour de cassation persiste et signe" - Cliquer ici