Un véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure doit être considéré comme étant toujours en circulation, au sens du code de la route. En conséquence, l’usage du téléphone, même à l’arrêt du véhicule, est interdit.
M. Y. a été contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés. Un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l’officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche.
Poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, M. Y. a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint.
La juridiction de proximité de Vienne écarte l’argumentation du conducteur. Le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation. Les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l’intéressé ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé. Ils en déduisent que le véhicule, bien qu’arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation.
Le 23 janvier 20018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision.
En effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018 (n° 17-83.077 - (...)