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Le mineur gardé à vue doit être assisté par un avocat lors des auditions ou confrontations

L’audition est irrégulière, dès lors qu'il n'apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l'avocat, qui s'était présenté et avait eu un entretien avec le mineur, avait été informé de l'horaire de la seconde audition.

Le mineur B. a révélé aux enquêteurs qu'il avait été victime de la part de A., d'une part, d'une agression sexuelle au cours de l’été 2015, d'autre part, d'une tentative de viol et d'un viol, tous deux commis ultérieurement.
A., mineur lors des faits dénoncés pour être né le 7 décembre 2001, a été placé en garde à vue le 21 mars 2017 à 8 heures 05. Sa mère, avisée de cette mesure à 8 heures 10, a demandé à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné afin d'assister son fils. L'avocat de permanence a été avisé le jour même à 8 heures 15, sous forme d'un message vocal laissé sur le répondeur téléphonique.
Le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue du requérant à 8 heures 35.

Après une première audition du mineur de 10 heures 15 à 11 heures 20, en l'absence de son avocat, ce dernier a fait connaître aux enquêteurs qu'il "passerait voir son client dans l'après-midi". Ayant bénéficié d'un entretien avec cet avocat de 15 heures 40 à 16 heures, le mineur a été entendu une seconde fois sur les faits de 16 heures à 17 heures 05, à nouveau sans l'assistance de ce conseil.
A. ayant été mis en examen des chefs susvisés le 22 mars 2017, a déposé, le 29 mars suivant, une requête en annulation des actes accomplis au cours de la garde à vue, ainsi que des actes subséquent.

La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Orléans écarte le moyen de nullité.
Les juges du fond retiennent, notamment, que l'avocat, avisé de la mesure dont A. X. faisait l'objet dix minutes après le début de celle-ci et ayant fait connaître aux enquêteurs le moment auquel il se présenterait à leur service, a pu s'entretenir avec son client conformément aux exigences légales.
Les juges ajoutent que le mineur, avisé de ses droits, a été interrogé, d'une part, pour la première fois, deux heures après le début de son placement en garde à vue conformément aux dispositions de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, d'autre part, une seconde fois, immédiatement après son entretien (...)

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