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Renforcement de la protection des mineurs contre les agressions sexuelles : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat d’une proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles.

Le 17 octobre 2017, la sénatrice Catherine Deroche et plusieurs de ses collègues ont déposé devant le Sénat une proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles.

Afin de protéger les mineurs, il convient d'inscrire formellement dans le code pénal français l'âge de la majorité sexuelle.

Afin de corriger les approximations de la loi française et de lui conserver une cohérence d'ensemble avec la définition des peines, cette proposition de loi fixe à quinze ans l'âge à partir duquel on peut estimer que le mineur est en mesure d'entretenir volontairement une relation sexuelle avec un adulte dans une situation de consentement éclairé. À l'inverse, au-dessous de cet âge, il ne saurait être question de faire valoir ou présumer d'un quelconque consentement à une relation sexuelle quel qu'en soit le contexte. Il y aurait alors présomption irréfragable de viol.

Cette même présomption irréfragable s'appliquerait aux mineurs de plus de quinze ans lorsque l'adulte est une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait.

Par ailleurs, le code pénal français ne traite pas des relations sexuelles entre mineurs. Or, ces relations sont évidemment une réalité et peuvent provoquer d'immenses dégâts, en particulier sous l'influence des jeux vidéo, de la pornographie et des réseaux sociaux. Pour les auteurs de ce texte, il est donc également urgent de clarifier cette situation notamment au regard du fait que, si un enfant sur cinq est victime d'agression sexuelle en Europe, la part des agressions entre mineurs est en augmentation. Il convient donc de pouvoir les condamner, et d'instaurer parallèlement les mesures, avant tout éducatives, appropriées.

Afin d'encadrer les relations sexuelles entre mineurs et limiter les risques de pression d'un partenaire à l'égard de l'autre, il est ici proposé de prévoir qu'en deçà de l'âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il (...)

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