Dès lors que l’article 366, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne prévoit pas leur présence, l’absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l’arrêt pénal de la cour d’assises est insusceptible de causer grief au condamné.
Dans un arrêt du 7 décembre 2016, la cour d'assises de l'Aisne a condamné M. X. à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine et dix ans de suivi socio-judiciaire pour torture et actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente, en l'absence des parties civiles et de leurs conseils.
Le requérant s’est pourvu en cassation en estimant qu’une telle absence était caractéristique d’une violation de l’article 366 du code de procédure pénale d’autant plus que les parties civiles et leurs conseils avaient été présents durant l’ensemble des débats.
Par un arrêt du 2 novembre 2017, la Cour de cassation a débouté le requérant.
Elle observe que dès lors que l'article 366, alinéa 1er, du code susvisé ne prévoit pas leur présence, “le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l'arrêt pénal de la cour d'assises”.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 2017 (pourvoi n° 17-80.169 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR02490) - rejet du pourvoi contre cour d'assises de l'Aisne, 7 décembre 2016 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 366 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 21 novembre 2017, note de Dorothée Goetz, “Assises : indifférence de l’absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l’arrêt” - Cliquer ici